Le Mariage pas comme les autres
temporaire ou de plaisir

dit "Mout'a"
par

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Introduction
A première vue, cela pourrait faire sourire l'Occidental qui a tendance à rapidement carricaturer
cette coutume encore présente dans la culture chiite.
On préférera ainsi employer davantage la qualification de temporaire à celle de plaisir lorsque l'on parle de ce type de mariage.
D'ailleurs le mariage n'est-il pas lui-même en difficulté dans les pays occidentaux ou le taux de divorce atteint souvent un tiers des unions initialement fixées "à durée indéterminée" et ou il semblerait de moins en moins réservé aux seules gens du sexe opposé! Nous sommes bien ici au coeur du Dialogue des cultures...
C'est la raison pour laquelle, il nous a paru intéressant de mieux vous faire connaitre ce qu'est exactement le mariage temporaire appelée "mout'a", ses fondements religieux mais aussi sociaux, sa réalité d'hier mais aussi d'aujourd'hui dans les sociétés musulmanes chiites auxquelles le Liban appartient partiellement.


>>> Voir aussi:
notre dossier sur le Mariage Civil entre Chypre et Liban...



Le Mariage Temporaire - "Mout'a"

Les lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari. La question est, en réalité, double; à savoir quelle est la nature du mariage temporaire, "mout'a", et ensuite, pour quelle raison est-il légal, du point de vue religieux?

A propos de la nature de ce genre de mariage, il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit les époux. Ce lien peut être permanent, sans que des conditions, en ce qui concerne la durée, y soient incluses. Le mariage peut aussi être limité, temporaire et pour une période déterminée. Les deux catégories de mariages sont légales. La différence en réside uniquement dans la durée seule, sinon les deux sont identiques en tous points, et les autres conditions du mariage temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent; les deux se valent.
Ces conditions sont les suivantes:
a- Les époux doivent être exempts de tout empêchement religieux au mariage, tels que lien de parenté proche ou autres, sinon leur mariage est nul. Là, il n'y a aucune différence entre le mariage permanent et le mariage temporaire.
b- Le montant du "mahr" (douaire) doit être acceptable pour les deux parties et doit être mentionné dans le contrat.
c- La durée du mariage doit être déterminée.
d- Le mariage religieux doit être légalisé par le contrat du mariage.
e- Tout enfant qui naîtra de ce mariage sera légitime et recevra une carte d'identité, comme l'enfant qui naîtra d'un mariage permanent. Les deux catégories de mariages sont identiques aussi sur ce point.
f- La pension alimentaire des enfants doit être versée par le père et ils hériteront des deux parents.
g- Dès que la durée du mariage prend fin, si la femme n'est pas ménopausée, elle doit observer la période légale de "l'iddah", et au cas où elle serait enceinte, elle ne devrait pas se remarier, tant qu'elle n'aurait pas accouché.
Les autres lois concernant le mariage permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de son mari. Naturellement, ces deux différences n'ont aucun effet sur la nature du mariage. Nous considérons tous, que la religion islamique est éternelle, que c'est la dernière religion monothéiste révélée et aussi celle qui est capable de répondre à tous les besoins. Un jeune homme qui doit séjourner des années dans un pays ou une ville étrangère ne peut se marier durablement, parce qu'il n'en a pas 1es moyens. Il doit donc choisir entre l'une de ces possibilités: a- Rester célibataire. b- Se plonger dans le vice et le mal. c- Ou se marier pour une période déterminée avec une femme, selon les lois religieuses. Dans le premier cas, peu de gens peuvent persévérer dans le célibat et renoncer à tout acte sexuel, en s'armant de patience. Cette situation n'est pas observable pour tout le monde. Le second cas est celui de l'égarement et l'Islam le considère comme "harâm" ou illicite. L'idée de le permettre, sous prétexte qu'il est nécessaire, relève de l'égarement de la pensée. Alors, reste la solution du mariage temporaire que l'Islam propose: Le mariage était appliqué du temps du Prophète, mais par la suite, il y a eu mésentente à son sujet. Rappelons à l'intention de ceux qui appréhendent le mariage temporaire et le considèrent comme illicite, que tous les religieux et docteurs de la loi ont déclaré licite une sorte du mariage permanent identique, dans le fond, au mariage temporaire. Elle consiste à ce que le couple se marie avec l'intention de vivre de façon permanente, mais qu'un an plus tard ou plus, il se sépare par le divorce. Ce mariage est en apparence permanent, mais en réalité, il est temporaire et sa différence avec le mariage permanent réside dans le fait que le mariage temporaire est de durée restreinte, en apparence, et au fond. Mais le mariage permanent de ce genre est durable en apparence, mais limité au fond. Comment ceux qui prescrivent ce genre de mariage accepté par tous les juristes musulmans, peuvent-ils craindre de prescrire le mariage temporaire?
Nous savons ce qu'est donc le mariage temporaire.

Voyons les raisons qui le rendent licites. II convient d'aborder la question en deux phases:

1. La légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam.
2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu.

L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa" (les Femmes), sourate 24:
(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car: Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité. Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés. Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire. Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire
(2) De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.
(3) Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)."
(4) Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et les exégètes musulmans
(5). La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin. I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*).
I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait.
Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."
(6) Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam", lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé. Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus, n'aurait été pourrie par l'adultère>>.
(7)Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant le châtiment sur celui qui les comme; ces trois choses sont: le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et la prononciation de la formule:
"hâtez-vous vers la bonne action"
(8). I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse, de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf pour leurs épouses et leurs esclaves,...".

La femme qui s'unit, temporairement, dans le cadre précité, est incluse dans le cadre du terme "épouses"; en ce sens que la femme qui épouse un homme, de façon temporaire, est tout à fait sa femme et son épouse. Si le verset en question prescrit les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses et les esclaves femelles, la femme qui s'unit, de façon temporaire, fera partie des épouses. I1 est étonnant d'entendre dire que le verset en question de la sourate "Mo'menoun" (les Croyants), annule le verset "Mot' a" de la sourate "al-Nessa"(les Femmes). Alors que le verset annulant doit être introduit après le verset annulé. C'est l'opposé pour ce cas, car la sourate "les Croyants", considérée comme annulante, est une sourate mecquoise (c'est-à-dire révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine), tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mout'a" a été révélée à Médine (c'est-à-dire, elle est révélée après l'émigration du prophète). Nous sommes amenés à nous demander comment une sourate révélée à la Mecque peut-elle annuler une sourate révélée à Médine? Autre raison qui élimine l'idée de l'annulation du verset "mot'a", du temps du Prophète, c'est justement la masse de récits qui rejette son annulation, du temps du Prophète de Dieu, tels les récits de Jalal Eddin Siouti dans "Dor al-Manthour". Pour terminer, rappelons que les Imams chütes, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffrmé la validité du mariage temporaire. L'Islam qui est capable, à toute époque, de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de jeunes gens du bourbier du vice et de la corruption de notre époque

Mohammad Reza Hosseini

(*)C'est une des cérémonies du Hadj qu'on accomplissait au temps du Prophète, en l'imitant.Elle consiste à toumer sept fois autour de la Ka'aba et en une prière de deux rak'ats. Après ce rite, la relation entre les couples redevient halâl (licite)."Tawàfoun nissà"

Sources :
I . Sourate "les Femmes", verset 24. 2. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140, en marge de la sourate en question. 3. Jamé al-Bayan fi Tafsir al-Qor'an, cahier 5, p. 9. 4. Sahih Moslem, cahier 4, p.130, sujet Mesr.
5. A titre d'exemple, rappelons certains de ces documents:
a) Sahih Bokhari, chapiVe Tawato'. b) Mosnad Ahmad, vol 4, p. 436 et vol. 3; p. 358.
c) Tafsir Tabari, vol. 5, p. 9 et vol. 4. d) A1-Mowata (Malek), vol. 2, p. 30. e) Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 306. f) Nahayat d'ibn Assir, vol. 2, p. 249. g) Tafsir Razi, vol. 3, p. 201. h) Tarikh d'ibn-é Khalkan, vol.1, p. 359. i) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol. 2, P· 178. j) Mohazerat de Ragheb, vol. 2, p. 94. k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti), vol. 8, p. 293. I) Fath al-Bari d'ibn-é Hagar, vol 9, p.141. 6. Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 206 et Sahih Moslem, vol.1, p. 395. 7. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 en marge du verset "Mot' a". 8. Tadjrid Qouchtchi, chapitre concemant l'Imamat, p. 484.
9. Pour plus amples informations voir les ouvrages suivants:
a) Mosnad Ahmad, vol. 3, p. 356 et 363. b) A1-Bayan val-Tabyin (Jahez), vol. 2, p. 223.
c) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol.1, p. 342. d) Tafsir Qortobi, vot. 2, p. 370. e) A1-Mabsout (Sarakhsi Hanafi), Ketab al-Hadj, chapiyre du Coran. f) Zad al-Maad (ibn-é Qayem), vol.1, p. 444. g) Kanz al-A'mal, vol. 8, p. 293. h) Mosnad d'Abi Dâwoud Tayalessi, p. 247. i) Tarikh Tabari, vol. 5, p. 32. j) Al-Mostabin (Tabari). k) Tafsir Razi, vol. 3, p. 200 à 202. l) Tafsir d'Abou Hayan, vol. 3, p. 218. 10. Sourate "les Croyants", versets 5 et 6. 11. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 et 141 en marge du vers et en question.



Ni domicile commun, ni reconnaissance sociale, ni acte écrit
Le mariage de plaisir : s’unir sans engagements en respectant la charia


Se marier. Un événement qu’on marque généralement avec une robe blanche, des fleurs et une réception. Une vie à deux qui a besoin de certaines bases. Que l’on soit chrétien, musulman, druze, juif ou athée, on s’engage par exemple à vivre sous le même toit, à assumer les charges d’une maison, à déclarer devant le commun des mortels que l’on est bel et bien en couple. Mais il existe un mariage qui n’obéit pas à tous ces us et coutumes et qui se passe de certains engagements : le mariage de plaisir (zawaj al-moutaa) que les ulémas désignent par le mariage temporaire (zawaj mouakat). Peut-être pour atténuer le sens sensuel du terme ou parce que cette union est un contrat limité dans le temps. Bien que ce genre de mariage est pratiqué dans certains pays à majorité sunnite, sous l’appellation de « zawaj ourfi », les dignitaires sunnites le condamnent, soulignant que cette union a été interdite par le calife Omar. Pas les chiites, qui reconnaissent historiquement que ce mariage a été initialement prévu pour aider les soldats de l’islam, qui partaient en campagne, à supporter l’éloignement… Dans leurs arguments, les ulémas chiites indiquent que le prophète lui-même a permis le mariage temporaire ; aucun homme, qu’il soit calife ou non, ne peut donc l’interdire. En quoi consiste ce mariage temporaire ? Il suffit d’être deux – un homme et une femme bien sûr – et que la femme dise à l’homme : « Je me donne à toi en mariage pour une dot X et pour une durée X. » L’homme répondra par : « J’accepte le mariage. » L’homme paie la dot qu’il doit à sa compagne et le mariage peut être tout de suite consommé. Le cheikh chiite Hussein el-Khechen, professeur à l’Institut islamique chérié, indique à L’Orient-Le Jour que « le montant de la dot peut être symbolique, un crayon ou un briquet, et la durée est d’un minimum d’un mois ». Cette union se passe d’un lieu de vie commun ou de la reconnaissance de la société. Ainsi, on peut se marier de manière temporaire sans jamais présenter son conjoint à sa famille et ses amis, sans jamais en parler… Ce mariage qui n’a pas besoin de témoins, d’un quelconque acte écrit ou encore d’une déclaration auprès du tribunal chérié, est bien différent du contrat de mariage permanent chez les musulmans, régi par d’autres lois.
Un mariage qui s’achève sans divorce ou décès du conjoint
D’ailleurs, c’est le seul mariage au monde qui s’achève sans annulation, divorce ou décès du conjoint. Comme c’est un mariage temporaire, le contrat se termine à l’expiration de la durée convenue entre l’homme et la femme. Et s’ils désirent rester ensemble à la fin de cette période déterminée ? « Ils n’ont qu’à renouveler le contrat pour une autre durée limitée dans le temps et une autre dot », relève cheikh el-Khechen, notant que « certains mariages temporaires ont marqué le début d’une véritable histoire d’amour ». « Que d’hommes ont décidé de prendre pour épouse permanente une femme qu’ils avaient choisi comme compagne temporaire ! » lance-t-il. Dans l’islam, un homme qui divorce de sa femme ne peut pas la réépouser, sauf si elle se marie – durant un certain temps – avec un autre. En d’autres termes, elle ne peut pas revenir à son époux – si le couple décide de se réconcilier – sans avoir contracté un autre mariage, qui doit être consommé avec un autre homme. Cheikh el-Khechen explique dans ce cadre que « de telles mesures sont en vigueur, dans le cadre du mariage permanent, afin de décourager au maximum les couples qui envisagent le divorce ». Au contraire, dans le mariage temporaire, les deux partenaires peuvent tout de suite renouveler le contrat quand sa durée s’achève. Il n’est nul besoin donc que la femme épouse un autre homme pour qu’elle puisse vivre à nouveau avec son partenaire. Citons également d’autres lois qui régissent le mariage de plaisir et qui sont différentes de celles du mariage permanent. Le mariage temporaire n’obéit pas aux lois de l’héritage dans l’islam. Ainsi, l’épouse temporaire n’hérite pas de son mari si ce dernier décède, et vice versa. D’autre part, rappelons que, selon le Coran, un musulman a le droit de prendre quatre femmes, simultanément, pour épouses. Pas dans le cadre du mariage de plaisir, où il peut contracter des unions simultanées avec autant de femmes qu’il le désire. La femme, elle, devrait se contenter dans le mariage temporaire, comme dans le mariage permanent, d’un seul partenaire. Que fait-on en cas d’une naissance ? Cheikh el-Khechen est catégorique : « Un homme devrait reconnaître sa descendance et l’enfant (que l’on appelle communément ibn ou bint moutaa, fils ou fille de plaisir) doit être enregistré au nom de son père. » Mais parfois la réalité n’est pas tout à fait à l’image des principes que l’on défend. En effet, comme le mariage temporaire n’est pas enregistré auprès du tribunal chérié et qu’il se passe normalement d’acte écrit, le contrat étant uniquement oral, il est bien difficile pour une femme de prouver la paternité de son époux temporaire. « En cas de litige donc, elle se présente au tribunal chérié pour raconter son histoire, et les responsables religieux œuvrent afin de prouver la paternité de l’homme concerné », relève cheikh el-Kechen, soulignant que « cela se fait par le biais d’une enquête, où l’on demande au père présumé s’il a effectivement pris une épouse temporaire ».
Comme en Iran
Et s’il nie en bloc la vérité et que le tribunal ne possède aucune preuve tangible, ça sera la parole de la femme contre celle de l’homme… Qui croire en ce cas ? « La loi ne protège pas les gens stupides », indique simplement Cheikh el-Khechen, qui souligne l’importance de faire valider le mariage de plaisir, en accord avec le conjoint et auprès d’un tribunal chérié. « Il faut, comme c’est le cas en Iran, que ce genre de mariage soit enregistré auprès du tribunal chérié. Un grand nombre de problèmes ont été ainsi résolus dans la République islamique », indique-t-il, ajoutant qu’il « ne faut pas se contenter d’un engagement oral ; les deux partenaires peuvent par exemple signer un contrat entre eux ». Et pour lui, ce sont les femmes qui devraient procéder à cet arrangement afin que la loi puisse les protéger. Il faut souligner que les responsables spirituels chiites encouragent le mariage temporaire pour les femmes dans des cas bien précis. Le décès du conjoint par exemple, notamment pour les femmes des martyrs et les jeunes veuves. Ils n’ont rien contre ce genre d’union, également quand elle est contractée, entre un homme et une femme divorcée ou une femme âgée encore célibataire. Cette union n’est donc pas très recommandée pour les jeunes filles, qui n’ont pas connu d’hommes au sens biblique du terme. D’ailleurs, dans le livre Alam al-Maraa (Le monde la femme) où l’uléma Sayyed Mohammed Hussein Fadlallah expose son point de vue sur certaines notions concernant les femmes, notamment les droits de la femme, sa vie professionnelle, le port du voile, le mariage et le mariage temporaire, on ne conseille pas aux jeunes filles vierges de contracter ce genre de mariage, sauf en cas de « besoins urgents ». « Même si elle est condamnée par la société, la jeune fille devrait être immunisée sur le plan religieux et contracter dans ce cas extrême un mariage temporaire. » Un choix devrait donc être effectué. De plus certaines jeunes filles, croyantes et pratiquantes, décident parfois de contracter un mariage temporaire avec un ami, un fiancé ou un prétendant afin de faire plus ample connaissance. Elles décident cependant, en contractant ce mariage, de ne pas aller jusqu’aux relations sexuelles. « Ce genre de contrat est effectué afin que les jeunes filles puissent sortir en tête-à-tête avec leur amoureux, ou encore lui tenir la main (ce qui est interdit dans certains milieux musulmans). Elles pourront mieux le connaître et contracter avec lui ensuite un mariage permanent », relève cheikh el-Khechen.
Une union qui n’est pas entrée dans les mœurs
« L’islam pense aux besoins sexuels de la femme », indique cheikh el-Khechen à L’Orient-Le Jour, précisant que le mariage temporaire aide aussi les veuves et les divorcées à avoir des rapports sexuels sans culpabiliser. Si elles ne culpabilisent pas, pourquoi donc ne parlent-elles pas ouvertement de leur union temporaire ? «Parce que la société n’est pas habituée à ce genre d’union qui n’est pas encore entrée dans les mœurs », répond-il. Bien que le mariage temporaire soit en hausse dans certains milieux chiites libanais, la société le condamne. Ainsi rares sont ceux ou celles qui reconnaîtront avoir contracté une telle union, comparée par certains à l’adultère ou à la prostitution. D’ailleurs, il nous a été impossible de recueillir le témoignage de ceux qui ont pratiqué ou qui pratiquent ce genre d’union. Pourtant, le religieux chiite que nous avons interrogé assure que « le mariage temporaire est un contrat, tout à fait comme le mariage permanent ». « Ce genre d’union peut régler beaucoup de problèmes, notamment sociaux », dit-il, relevant qu’actuellement « les hommes et les femmes sont mitraillés par des images à connotation sexuelle à longueur de journée, au point qu’ils ne peuvent plus contrôler leurs instincts ». « La charia a trouvé depuis des siècles un cadre adéquat pour que les musulmans puissent assouvir leurs besoins sans pour autant passer outre leurs convictions et leurs valeurs islamiques », note-t-il. Certains sceptiques répondront que le mariage de plaisir n’est autre que la légitimation des rapports sexuels hors mariage dans une société, notamment la nôtre. Au temps des invasions, les soldats de l’islam, qui partaient pour d’autres contrées, effectuaient des mariages de plaisir avec des étrangères, des chrétiennes et des juives, le temps de rentrer au pays. Actuellement, les lois du mariage temporaire obéissent toujours aux mêmes règles. Et comme pour le mariage permanent, un musulman peut épouser une non-musulmane. Toutefois, il est interdit à une musulmane, selon la charia, d’épouser, que ce soit d’une manière permanente ou temporaire, un non-musulman…


Patricia KHODER - Avril 2004


Mieux connaitre les réalités et la tradition de la religion Chiite
Les différences entre les écoles chiites et sunnites sont peu importantes.
La plus connue est celle concernant le mariage temporaire (mut'a), fondée sur Coran 4.24 (recension d'Ibn Mas'ûd et d'Ibn Ubayy), maintenu par les chiites et abrogé par les sunnites.
>>> Lire


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