Le
Mariage pas comme les autres
temporaire ou de plaisir
dit "Mout'a"
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Introduction
A première vue, cela pourrait faire sourire l'Occidental
qui a tendance à rapidement carricaturer cette
coutume encore présente dans la culture chiite.
On préférera
ainsi employer davantage la qualification de temporaire à
celle de plaisir lorsque l'on parle de ce type de mariage.
D'ailleurs le mariage n'est-il pas lui-même
en difficulté dans les pays occidentaux ou le taux de
divorce atteint souvent un tiers des unions initialement fixées
"à durée indéterminée"
et ou il semblerait de moins en moins réservé
aux seules gens du sexe opposé! Nous sommes bien ici
au coeur du Dialogue des cultures...
C'est la raison pour laquelle, il nous a paru intéressant
de mieux vous faire connaitre ce qu'est exactement le mariage
temporaire appelée "mout'a", ses fondements
religieux mais aussi sociaux, sa réalité d'hier
mais aussi d'aujourd'hui dans les sociétés musulmanes
chiites auxquelles le Liban appartient partiellement.
>>> Voir aussi:
notre dossier sur le Mariage Civil entre
Chypre et Liban...
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Le Mariage Temporaire - "Mout'a"
Les lois concernant le mariage
permanent sont aussi valables pour le mariage temporaire. La
seule différence, c'est que ce dernier est prévu pour des conditions
où il devient nécessaire et les dépenses de la femme ne sont
pas payées par l'époux; et si la femme ne pose la condition
de l'héritage, au moment du contrat, elle n'héritera pas de
son mari. La question est, en réalité, double; à savoir quelle
est la nature du mariage temporaire, "mout'a", et ensuite, pour
quelle raison est-il légal, du point de vue religieux?
A propos de la nature de ce genre de mariage,
il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit
les époux. Ce lien peut être permanent, sans que des conditions,
en ce qui concerne la durée, y soient incluses. Le mariage peut
aussi être limité, temporaire et pour une période déterminée.
Les deux catégories de mariages sont légales. La différence
en réside uniquement dans la durée seule, sinon les deux sont
identiques en tous points, et les autres conditions du mariage
temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent; les
deux se valent.
Ces conditions sont les suivantes:
a- Les époux doivent être exempts de tout empêchement religieux
au mariage, tels que lien de parenté proche ou autres, sinon
leur mariage est nul. Là, il n'y a aucune différence entre le
mariage permanent et le mariage temporaire.
b- Le montant du "mahr" (douaire) doit être acceptable pour
les deux parties et doit être mentionné dans le contrat.
c- La durée du mariage doit être déterminée.
d- Le mariage religieux doit être légalisé par le contrat du
mariage.
e- Tout enfant qui naîtra de ce mariage sera légitime et recevra
une carte d'identité, comme l'enfant qui naîtra d'un mariage
permanent. Les deux catégories de mariages sont identiques aussi
sur ce point.
f- La pension alimentaire des enfants doit être versée par le
père et ils hériteront des deux parents.
g- Dès que la durée du mariage prend fin, si la femme n'est
pas ménopausée, elle doit observer la période légale de "l'iddah",
et au cas où elle serait enceinte, elle ne devrait pas se remarier,
tant qu'elle n'aurait pas accouché.
Les autres lois concernant le mariage permanent sont aussi valables
pour le mariage temporaire. La seule différence, c'est que ce
dernier est prévu pour des conditions où il devient nécessaire
et les dépenses de la femme ne sont pas payées par l'époux;
et si la femme ne pose la condition de l'héritage, au moment
du contrat, elle n'héritera pas de son mari. Naturellement,
ces deux différences n'ont aucun effet sur la nature du mariage.
Nous considérons tous, que la religion islamique est éternelle,
que c'est la dernière religion monothéiste révélée et aussi
celle qui est capable de répondre à tous les besoins. Un jeune
homme qui doit séjourner des années dans un pays ou une ville
étrangère ne peut se marier durablement, parce qu'il n'en a
pas 1es moyens. Il doit donc choisir entre l'une de ces possibilités:
a- Rester célibataire. b- Se plonger dans le vice et le mal.
c- Ou se marier pour une période déterminée avec une femme,
selon les lois religieuses. Dans le premier cas, peu de gens
peuvent persévérer dans le célibat et renoncer à tout acte sexuel,
en s'armant de patience. Cette situation n'est pas observable
pour tout le monde. Le second cas est celui de l'égarement et
l'Islam le considère comme "harâm" ou illicite. L'idée de le
permettre, sous prétexte qu'il est nécessaire, relève de l'égarement
de la pensée. Alors, reste la solution du mariage temporaire
que l'Islam propose: Le mariage était appliqué du temps du Prophète,
mais par la suite, il y a eu mésentente à son sujet. Rappelons
à l'intention de ceux qui appréhendent le mariage temporaire
et le considèrent comme illicite, que tous les religieux et
docteurs de la loi ont déclaré licite une sorte du mariage permanent
identique, dans le fond, au mariage temporaire. Elle consiste
à ce que le couple se marie avec l'intention de vivre de façon
permanente, mais qu'un an plus tard ou plus, il se sépare par
le divorce. Ce mariage est en apparence permanent, mais en réalité,
il est temporaire et sa différence avec le mariage permanent
réside dans le fait que le mariage temporaire est de durée restreinte,
en apparence, et au fond. Mais le mariage permanent de ce genre
est durable en apparence, mais limité au fond. Comment ceux
qui prescrivent ce genre de mariage accepté par tous les juristes
musulmans, peuvent-ils craindre de prescrire le mariage temporaire?
Nous savons ce qu'est donc le mariage temporaire.
Voyons les raisons qui le rendent licites. II convient d'aborder
la question en deux phases:
1. La légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de
l'Islam.
2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps
du Prophète de Dieu.
L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa"
(les Femmes), sourate 24:
(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire
car: Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le
mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage
permanent, de terme portant sur la réciprocité. Secundo: le
terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre
de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr"
et "sedâq" (douaire) sont utilisés. Tertio: les exégètes sunnites
et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos
du mariage temporaire. Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse
"al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset
porte sur le mariage temporaire
(2) De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite
de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que
ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.
(3) Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté,
à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj,
citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é
Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète
de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission
du mariage temporaire)."
(4) Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux
à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire,
aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants
et les exégètes musulmans
(5). La question suivante se pose, à savoir si le contenu du
verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent
de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de
Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité
et de l'actualité de ce décret divin. I1 ressort des récits
et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait
cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le
calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem
ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é
Zobeyr ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les
femmes et le mout'a du Hadj(*).
I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période
où le Prophète vivait.
Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."
(6) Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é
Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam",
lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé.
Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le
mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus,
n'aurait été pourrie par l'adultère>>.
(7)Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb
avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses
qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant
le châtiment sur celui qui les comme; ces trois choses sont:
le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et
la prononciation de la formule:
"hâtez-vous vers la bonne action"
(8). I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une
des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une
femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse,
de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage
est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre
sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf
pour leurs épouses et leurs esclaves,...".
La femme qui s'unit, temporairement, dans le cadre précité,
est incluse dans le cadre du terme "épouses"; en ce sens que
la femme qui épouse un homme, de façon temporaire, est tout
à fait sa femme et son épouse. Si le verset en question prescrit
les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses
et les esclaves femelles, la femme qui s'unit, de façon temporaire,
fera partie des épouses. I1 est étonnant d'entendre dire que
le verset en question de la sourate "Mo'menoun" (les Croyants),
annule le verset "Mot' a" de la sourate "al-Nessa"(les Femmes).
Alors que le verset annulant doit être introduit après le verset
annulé. C'est l'opposé pour ce cas, car la sourate "les Croyants",
considérée comme annulante, est une sourate mecquoise (c'est-à-dire
révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine),
tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mout'a"
a été révélée à Médine (c'est-à-dire, elle est révélée après
l'émigration du prophète). Nous sommes amenés à nous demander
comment une sourate révélée à la Mecque peut-elle annuler une
sourate révélée à Médine? Autre raison qui élimine l'idée de
l'annulation du verset "mot'a", du temps du Prophète, c'est
justement la masse de récits qui rejette son annulation, du
temps du Prophète de Dieu, tels les récits de Jalal Eddin Siouti
dans "Dor al-Manthour". Pour terminer, rappelons que les Imams
chütes, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et
la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffrmé la validité
du mariage temporaire. L'Islam qui est capable, à toute époque,
de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme
la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de
jeunes gens du bourbier du vice et de la corruption de notre
époque
Mohammad Reza Hosseini
(*)C'est une des cérémonies du Hadj qu'on accomplissait
au temps du Prophète, en l'imitant.Elle consiste à toumer sept
fois autour de la Ka'aba et en une prière de deux rak'ats. Après
ce rite, la relation entre les couples redevient halâl (licite)."Tawàfoun
nissà"
Sources :
I . Sourate "les Femmes", verset 24. 2. AI-Dor al-Manthour,
vol. 2, p.140, en marge de la sourate en question. 3. Jamé al-Bayan
fi Tafsir al-Qor'an, cahier 5, p. 9. 4. Sahih Moslem, cahier
4, p.130, sujet Mesr.
5. A titre d'exemple, rappelons certains
de ces documents:
a) Sahih Bokhari, chapiVe Tawato'. b) Mosnad Ahmad, vol 4, p.
436 et vol. 3; p. 358.
c) Tafsir Tabari, vol. 5, p. 9 et vol. 4. d) A1-Mowata (Malek),
vol. 2, p. 30. e) Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 306. f) Nahayat
d'ibn Assir, vol. 2, p. 249. g) Tafsir Razi, vol. 3, p. 201.
h) Tarikh d'ibn-é Khalkan, vol.1, p. 359. i) Ahkam al-Qor'an
(Djassass), vol. 2, P· 178. j) Mohazerat de Ragheb, vol. 2,
p. 94. k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti), vol. 8, p. 293. I) Fath
al-Bari d'ibn-é Hagar, vol 9, p.141. 6. Sonan Beyhaqi, vol.
7, p. 206 et Sahih Moslem, vol.1, p. 395. 7. AI-Dor al-Manthour,
vol. 2, p.140 en marge du verset "Mot' a". 8. Tadjrid Qouchtchi,
chapitre concemant l'Imamat, p. 484.
9. Pour plus amples informations voir
les ouvrages suivants:
a) Mosnad Ahmad, vol. 3, p. 356 et 363. b) A1-Bayan val-Tabyin
(Jahez), vol. 2, p. 223.
c) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol.1, p. 342. d) Tafsir Qortobi,
vot. 2, p. 370. e) A1-Mabsout (Sarakhsi Hanafi), Ketab al-Hadj,
chapiyre du Coran. f) Zad al-Maad (ibn-é Qayem), vol.1, p. 444.
g) Kanz al-A'mal, vol. 8, p. 293. h) Mosnad d'Abi Dâwoud Tayalessi,
p. 247. i) Tarikh Tabari, vol. 5, p. 32. j) Al-Mostabin (Tabari).
k) Tafsir Razi, vol. 3, p. 200 à 202. l) Tafsir d'Abou Hayan,
vol. 3, p. 218. 10. Sourate "les Croyants", versets 5 et 6.
11. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 et 141 en marge du vers
et en question.
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Ni
domicile commun, ni reconnaissance sociale, ni acte écrit
Le mariage de plaisir : s’unir sans engagements en respectant
la charia
Se marier. Un événement qu’on marque généralement avec une robe
blanche, des fleurs et une réception. Une vie à deux qui a besoin
de certaines bases. Que l’on soit chrétien, musulman, druze,
juif ou athée, on s’engage par exemple à vivre sous le même
toit, à assumer les charges d’une maison, à déclarer devant
le commun des mortels que l’on est bel et bien en couple. Mais
il existe un mariage qui n’obéit pas à tous ces us et coutumes
et qui se passe de certains engagements : le mariage de plaisir
(zawaj al-moutaa) que les ulémas désignent par le mariage
temporaire (zawaj mouakat). Peut-être pour atténuer le sens
sensuel du terme ou parce que cette union est un contrat limité
dans le temps. Bien que ce genre de mariage est pratiqué dans
certains pays à majorité sunnite, sous l’appellation de « zawaj
ourfi », les dignitaires sunnites le condamnent, soulignant
que cette union a été interdite par le calife Omar. Pas les
chiites, qui reconnaissent historiquement que ce mariage a été
initialement prévu pour aider les soldats de l’islam, qui partaient
en campagne, à supporter l’éloignement… Dans leurs arguments,
les ulémas chiites indiquent que le prophète lui-même a permis
le mariage temporaire ; aucun homme, qu’il soit calife ou non,
ne peut donc l’interdire. En quoi consiste ce mariage temporaire
? Il suffit d’être deux – un homme et une femme bien sûr – et
que la femme dise à l’homme : « Je me donne à toi en mariage
pour une dot X et pour une durée X. » L’homme répondra par :
« J’accepte le mariage. » L’homme paie la dot qu’il doit à sa
compagne et le mariage peut être tout de suite consommé. Le
cheikh chiite Hussein el-Khechen, professeur à l’Institut islamique
chérié, indique à L’Orient-Le Jour que « le montant de la dot
peut être symbolique, un crayon ou un briquet, et la durée est
d’un minimum d’un mois ». Cette union se passe d’un lieu de
vie commun ou de la reconnaissance de la société. Ainsi, on
peut se marier de manière temporaire sans jamais présenter son
conjoint à sa famille et ses amis, sans jamais en parler… Ce
mariage qui n’a pas besoin de témoins, d’un quelconque acte
écrit ou encore d’une déclaration auprès du tribunal chérié,
est bien différent du contrat de mariage permanent chez les
musulmans, régi par d’autres lois.
Un mariage qui
s’achève sans divorce ou décès du conjoint
D’ailleurs, c’est le seul mariage au monde qui s’achève sans
annulation, divorce ou décès du conjoint. Comme c’est un mariage
temporaire, le contrat se termine à l’expiration de la durée
convenue entre l’homme et la femme. Et s’ils désirent rester
ensemble à la fin de cette période déterminée ? « Ils n’ont
qu’à renouveler le contrat pour une autre durée limitée dans
le temps et une autre dot », relève cheikh el-Khechen, notant
que « certains mariages temporaires ont marqué le début d’une
véritable histoire d’amour ». « Que d’hommes ont décidé de prendre
pour épouse permanente une femme qu’ils avaient choisi comme
compagne temporaire ! » lance-t-il. Dans l’islam, un homme qui
divorce de sa femme ne peut pas la réépouser, sauf si elle se
marie – durant un certain temps – avec un autre. En d’autres
termes, elle ne peut pas revenir à son époux – si le couple
décide de se réconcilier – sans avoir contracté un autre mariage,
qui doit être consommé avec un autre homme. Cheikh el-Khechen
explique dans ce cadre que « de telles mesures sont en vigueur,
dans le cadre du mariage permanent, afin de décourager au maximum
les couples qui envisagent le divorce ». Au contraire, dans
le mariage temporaire, les deux partenaires peuvent tout de
suite renouveler le contrat quand sa durée s’achève. Il n’est
nul besoin donc que la femme épouse un autre homme pour qu’elle
puisse vivre à nouveau avec son partenaire. Citons également
d’autres lois qui régissent le mariage de plaisir et qui sont
différentes de celles du mariage permanent. Le mariage temporaire
n’obéit pas aux lois de l’héritage dans l’islam. Ainsi, l’épouse
temporaire n’hérite pas de son mari si ce dernier décède, et
vice versa. D’autre part, rappelons que, selon le Coran, un
musulman a le droit de prendre quatre femmes, simultanément,
pour épouses. Pas dans le cadre du mariage de plaisir, où il
peut contracter des unions simultanées avec autant de femmes
qu’il le désire. La femme, elle, devrait se contenter dans le
mariage temporaire, comme dans le mariage permanent, d’un seul
partenaire. Que fait-on en cas d’une naissance ? Cheikh el-Khechen
est catégorique : « Un homme devrait reconnaître sa descendance
et l’enfant (que l’on appelle communément ibn ou bint moutaa,
fils ou fille de plaisir) doit être enregistré au nom de son
père. » Mais parfois la réalité n’est pas tout à fait à l’image
des principes que l’on défend. En effet, comme le mariage temporaire
n’est pas enregistré auprès du tribunal chérié et qu’il se passe
normalement d’acte écrit, le contrat étant uniquement oral,
il est bien difficile pour une femme de prouver la paternité
de son époux temporaire. « En cas de litige donc, elle se présente
au tribunal chérié pour raconter son histoire, et les responsables
religieux œuvrent afin de prouver la paternité de l’homme concerné
», relève cheikh el-Kechen, soulignant que « cela se fait par
le biais d’une enquête, où l’on demande au père présumé s’il
a effectivement pris une épouse temporaire ».
Comme
en Iran
Et s’il nie en bloc la vérité et que le tribunal ne possède
aucune preuve tangible, ça sera la parole de la femme contre
celle de l’homme… Qui croire en ce cas ? « La loi ne protège
pas les gens stupides », indique simplement Cheikh el-Khechen,
qui souligne l’importance de faire valider le mariage de plaisir,
en accord avec le conjoint et auprès d’un tribunal chérié. «
Il faut, comme c’est le cas en Iran, que ce genre de mariage
soit enregistré auprès du tribunal chérié. Un grand nombre de
problèmes ont été ainsi résolus dans la République islamique
», indique-t-il, ajoutant qu’il « ne faut pas se contenter d’un
engagement oral ; les deux partenaires peuvent par exemple signer
un contrat entre eux ». Et pour lui, ce sont les femmes qui
devraient procéder à cet arrangement afin que la loi puisse
les protéger. Il faut souligner que les responsables spirituels
chiites encouragent le mariage temporaire pour les femmes dans
des cas bien précis. Le décès du conjoint par exemple, notamment
pour les femmes des martyrs et les jeunes veuves. Ils n’ont
rien contre ce genre d’union, également quand elle est contractée,
entre un homme et une femme divorcée ou une femme âgée encore
célibataire. Cette union n’est donc pas très recommandée pour
les jeunes filles, qui n’ont pas connu d’hommes au sens biblique
du terme. D’ailleurs, dans le livre Alam al-Maraa (Le monde
la femme) où l’uléma Sayyed Mohammed Hussein Fadlallah expose
son point de vue sur certaines notions concernant les femmes,
notamment les droits de la femme, sa vie professionnelle, le
port du voile, le mariage et le mariage temporaire, on ne conseille
pas aux jeunes filles vierges de contracter ce genre de mariage,
sauf en cas de « besoins urgents ». « Même si elle est condamnée
par la société, la jeune fille devrait être immunisée sur le
plan religieux et contracter dans ce cas extrême un mariage
temporaire. » Un choix devrait donc être effectué. De plus certaines
jeunes filles, croyantes et pratiquantes, décident parfois de
contracter un mariage temporaire avec un ami, un fiancé ou un
prétendant afin de faire plus ample connaissance. Elles décident
cependant, en contractant ce mariage, de ne pas aller jusqu’aux
relations sexuelles. « Ce genre de contrat est effectué afin
que les jeunes filles puissent sortir en tête-à-tête avec leur
amoureux, ou encore lui tenir la main (ce qui est interdit dans
certains milieux musulmans). Elles pourront mieux le connaître
et contracter avec lui ensuite un mariage permanent », relève
cheikh el-Khechen.
Une union qui
n’est pas entrée dans les mœurs
« L’islam pense aux besoins sexuels de la femme », indique cheikh
el-Khechen à L’Orient-Le Jour, précisant que le mariage temporaire
aide aussi les veuves et les divorcées à avoir des rapports
sexuels sans culpabiliser. Si elles ne culpabilisent pas, pourquoi
donc ne parlent-elles pas ouvertement de leur union temporaire
? «Parce que la société n’est pas habituée à ce genre d’union
qui n’est pas encore entrée dans les mœurs », répond-il. Bien
que le mariage temporaire soit en hausse dans certains milieux
chiites libanais, la société le condamne. Ainsi rares sont ceux
ou celles qui reconnaîtront avoir contracté une telle union,
comparée par certains à l’adultère ou à la prostitution. D’ailleurs,
il nous a été impossible de recueillir le témoignage de ceux
qui ont pratiqué ou qui pratiquent ce genre d’union. Pourtant,
le religieux chiite que nous avons interrogé assure que « le
mariage temporaire est un contrat, tout à fait comme le mariage
permanent ». « Ce genre d’union peut régler beaucoup de problèmes,
notamment sociaux », dit-il, relevant qu’actuellement « les
hommes et les femmes sont mitraillés par des images à connotation
sexuelle à longueur de journée, au point qu’ils ne peuvent plus
contrôler leurs instincts ». « La charia a trouvé depuis des
siècles un cadre adéquat pour que les musulmans puissent assouvir
leurs besoins sans pour autant passer outre leurs convictions
et leurs valeurs islamiques », note-t-il. Certains sceptiques
répondront que le mariage de plaisir n’est autre que la légitimation
des rapports sexuels hors mariage dans une société, notamment
la nôtre. Au temps des invasions, les soldats de l’islam, qui
partaient pour d’autres contrées, effectuaient des mariages
de plaisir avec des étrangères, des chrétiennes et des juives,
le temps de rentrer au pays. Actuellement, les lois du mariage
temporaire obéissent toujours aux mêmes règles. Et comme pour
le mariage permanent, un musulman peut épouser une non-musulmane.
Toutefois, il est interdit à une musulmane, selon la charia,
d’épouser, que ce soit d’une manière permanente ou temporaire,
un non-musulman…
Patricia KHODER -
Avril 2004
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Mieux
connaitre les réalités et la tradition de la religion
Chiite
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Les différences entre
les écoles chiites et sunnites sont peu importantes.
La plus connue est celle concernant le mariage temporaire
(mut'a), fondée sur Coran 4.24 (recension d'Ibn Mas'ûd
et d'Ibn Ubayy), maintenu par les chiites et abrogé par
les sunnites.
>>> Lire
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